Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Commission d’une infraction au moyen d’un véhicule à moteur
13(1)Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise au moyen d’un véhicule à moteur, son conducteur commet l’infraction.
13(2)Fait foi, en l’absence de preuve contraire, qu’une personne était le conducteur d’un véhicule à moteur au moment où la prétendue infraction a été commise, la preuve que cette personne est ou était à cette date le propriétaire du véhicule immatriculé ayant servi à la commission de l’infraction qui lui a été imputée en vertu de la présente loi.
13(3)Aux fins de détermination du propriétaire inscrit d’un véhicule à moteur en vertu du présent article, les dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur et de la Loi sur les véhicules hors route relatives aux propriétaires inscrits de véhicules s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
1983, ch. T-11.2, art. 4; 1985, ch. A-7.11, art. 42; 2003, ch. 7, art. 41
Commission d’une infraction au moyen d’un véhicule à moteur
13(1)Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise au moyen d’un véhicule à moteur, son conducteur commet l’infraction.
13(2)Fait foi, en l’absence de preuve contraire, qu’une personne était le conducteur d’un véhicule à moteur au moment où la prétendue infraction a été commise, la preuve que cette personne est ou était à cette date le propriétaire du véhicule immatriculé ayant servi à la commission de l’infraction qui lui a été imputée en vertu de la présente loi.
13(3)Aux fins de détermination du propriétaire inscrit d’un véhicule à moteur en vertu du présent article, les dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur et de la Loi sur les véhicules hors route relatives aux propriétaires inscrits de véhicules s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
1983, ch. T-11.2, art. 4; 1985, ch. A-7.11, art. 42; 2003, ch. 7, art. 41